Maintenant qu’elle est veuve, Catherine Petit (Perrier de son nom marital) est dotée d’une belle fortune. Après des années d’un mariage malheureux dont elle est maintenant délivrée, elle avait tout pour être heureuse. Tout ? Peut-être pas ! Car Catherine n’a pas eu d’enfant de son défunt mari et il manque quelque chose à sa vie. Sur le conseil avisé d’une amie, elle sollicite l’aide de l’Assistance publique pour une adoption.
« Je souhaiterais -écrit-elle en mars 1881- m’attacher un enfant abandonné auquel je pourrais assurer un avenir décent ». Quelques semaines après, sœur Marie-Ambroise de la congrégation de Notre-Dame de la Charité de Dijon lui remettait la petite Marie-Claudine âgée de trois ans, fille de Berthe Adelphe – 21 ans -, elle-même pupille de l’assistance publique de Paris et couturière à Vic-sur-Thil. Ne pouvant subvenir aux besoins de son enfant, elle s’était résolue à l’abandonner avec l’espoir que quelque bonne personne saurait la chérir et l’élever. Marie-Claudine est une bien jolie petite fille pleine de vie et nul doute qu’elle apportera joie et bonheur à ceux qui l’auront accueillie.
Pour mieux l’assister dans son nouveau rôle de mère adoptive, la veuve Petit embauche deux bonnes : Marie Sirot –20 ans– envoyée par la congrégation pour la seconder et Aline Lambert, une adolescente du village, âgée de 14 ans pour les travaux domestiques. Mais, à la fin du mois de mai de cette même année, la santé de l’enfant s’altère sans qu’on en connaisse bien les raisons. Sans doute le manque d’air frais et d’exercice sont-ils la cause de son état ?
C’est du moins ce que suggère sœur Marie-Ambroise venue visiter sa pupille dont Catherine Perrier a, au demeurant, beaucoup à se plaindre : l’enfant n’est toujours pas propre et à « des habitudes » (sic) qu’elle trouve « détestables ». A l’étonnement de la sœur, elle n’en dira pas plus, paraissant gênée d’avoir abordé le problème. La sœur ne souhaite probablement pas en savoir plus et tente de la rassurer en lui suggérant « de faire surveiller l’enfant » par Marie Sirot qui est là, précisément pour la seconder dans les tâches éducatives.
L’enfant ne bouge plus…
Le lundi 29 juin, vers 14 heures, les deux petites bonnes quittent la maison pour des travaux de jardinage dans la propriété, la veuve ne tolérant aucun moment d’inactivité chez son personnel. La petite reste dans la maison, seule dans son coin. De retour aux alentours de 16 h3 0, les deux jeunes filles trouvent l’enfant couchée dans un lit du salon en proie aux plus vives douleurs. Quand Marie veut s’approcher, Catherine Petit fait obstacle et la prie « de s’occuper de ce qui la regarde ». Quand, après avoir menacé de prévenir les autorités, la jeune femme peut enfin approcher l’enfant, elle constate qu’elle ne bouge plus. Penchée sur elle pour tenter de lui faire reprendre vie, elle aperçoit au niveau du temporal droit, une bosse « large comme une pièce de deux francs et une tâche rouge sur l’avant-bras gauche ».
Pendant ce temps, une dame Marlot, une amie et voisine, propose d’amener l’enfant chez le curé lequel se chargera d’appeler le médecin. Etrangement, Catherine Petit s’y refuse obstinément malgré les suppliques des deux femmes. Marie Sirot se précipite alors chez le maire d’Uncey-le-Franc, M. Bailly, pour lui raconter la scène. Dès le lendemain, celui-ci écrit au juge de paix du canton, Quentin Fausserion, pour l’informer de l’incident et ajouter que la veuve Perrier avait pour habitude de faire boire à l’enfant de l’eau de vie « pour calmer ses nerfs ». Las ! L’enfant décède vers 19 heures dans d’atroces souffrances comme en témoignera plus tard Marie Sirot auprès du juge Fausserion arrivé sur les lieux dès le lendemain matin.
Au vu de l’état de l’enfant, il ordonne sans attendre l’arrivée du procureur, un examen médical, lequel révélera que la petite fille est décédée d’une fracture du crâne. Entendue par les gendarmes de la brigade de Vitteaux, Catherine Perrier donne des explications aussi confuses qu’alambiquées. L’enfant serait tombée dans l’escalier mais s’était relevée sans dommage apparent : pas de traces de blessures ou de commotion particulière. Déclaration corroborées par les deux bonnes qui confirment qu’effectivement, Marie-Claudine semblait aller bien lorsqu’elles sont allées au jardin. Que s’est-il donc passé entre 14 et 16 heures alors que la mère adoptive est restée seule avec l’enfant ?
Face au juge d’instruction Flammarion, du tribunal de Semur-en-Auxois, maintenant saisi du dossier, Catherine Petit réitère sa version de la chute dans l’escalier, de la sieste de l’après-midi puis du constat « qu’effectivement la petite semblait ne pas aller bien…/… mais elle était coutumière des simagrées, comment alors s’alarmer de son état ? ».
Détail étrange recueilli par les enquêteurs, vers 18 heures, une heure donc avant la mort de l’enfant, Catherine Petit s’est rendue chez le menuisier du village pour lui commander… un cercueil, affirmant que la petite venait de décéder d’une indigestion. Etrange prémonition et bien curieuse démarche !
Au maire qui lui refuse le permis d’inhumer, elle propose de faire venir « à ses frais » un médecin pour qu’il constate les causes exactes du décès et que cessent les suspicions dont elle sent être l’objet. Tous ces éléments sont évidemment de nature à rendre dubitatif le juge qui décide de l’inculper de « coups et blessures involontaires ayant provoqué la mort sans intention de la donner » et la fait écrouer à la prison de Semur tout en poursuivant ses investigations en demandant une autopsie du corps.
« Monstrueusement normale »
Le 7 juillet, au cimetière de Vitteaux, le procureur de la République et le juge délégué font ouvrir à cette fin caveau et cercueil. Les nouvelles conclusions déposées par le docteur Kühn vont faire basculer le dossier dans l’abomination. La petite fille aurait été l’objet de sévices sexuels graves. Les organes génitaux internes et externes sont très altérés. Pire encore, les sphincters de l’enfant sont déchirés…
Dans le cabinet du juge d’instruction, Catherine Petit ne résiste pas longtemps au feu des questions. Elle reconnaît que ce 29 juin, après avoir couché l’enfant, mécontente de son agitation et pour la punir, elle a garni son index d’un dé à coudre et… sous les cris de l’enfant ignominieusement déchirée, elle s’est énervée. La saisissant par le bras, elle la jette au sol, la tête de la petite heurtant alors le pavé. S’apercevant qu’elle ne bouge plus et prise de panique, elle a remis l’enfant dans le lit et n’a fait rien d’autre qu’attendre.
Malgré ses aveux, les enquêteurs sont circonspects. Pour eux, seul un homme aurait pu commettre de telles abominations. Et un homme, justement, ils en ont un sous le coude en la personne de Jacques Richard dit « Patin », demeurant à Vesvres, et venu précisément ce lundi là pour voir avec la veuve Perrier la nature de l’ouvrage qu’elle voulait lui confier. Face aux gendarmes, il reconnaît être arrivé chez elle sur le coup de midi… et dans état d’ébriété déjà avancé. Ça, il ne le conteste pas. Après avoir discuté « affaires », ils ont bu « plusieurs verres de vin blanc, pt’être un litre ! ». Mais, malgré son ivresse, il est formel, il n’est guère resté plus d’une heure ayant ensuite été boire le café chez une voisine de connaissance, Mme Millières, laquelle confirme ses dires tout en ajoutant qu’il était ensuite remonté chez la veuve.
« Et pour quelles raisons y êtes-vous retourné ? » lance le juge. « Pour y récupérer ma blouse » répond sans malice le pauvre homme. « Pourquoi l’aviez-vous retiré ? » se hasarde le magistrat. « Ben, j’avais trop chaud ! » et… soif puisqu’il avouera avoir bu encore du vin puis de l’eau de vie et qu’il était encore dans la maison quand les deux bonnes sont rentrés du jardin. Saoul et n’ayant pas quitté la cuisine, il est tenu pour plausible qu’il ne se soit rendu compte de rien. Alors malgré la conviction des gendarmes qu’ils tiennent bien là l’agresseur, le juge le fait élargir pour revenir aux déclarations de la veuve Perrier qui tente de minimiser la bestialité de ses actes. Quand il lui demande si elle a assouvi des passions lubriques et des pratiques vicieuses sur l’enfant, elle répond que « la petite avait déjà des pratiques vicieuses à son arrivée ».
Audition après audition, elle ne se départira pas de ce cynisme qui finira par révolter le magistrat (1). Ce qui ne l’empêchera pas de sa prison de l’asphyxier de lettres larmoyantes. Tantôt elle se plaint « de la dureté de sa couche qui lui brise le dos » ou encore « que les dures conditions de sa détention lui ont occasionné une phlébite et des rhumatismes ». Quand elle ne se plaint pas, elle se défend d’être le monstre que tout le monde désigne : « Ma moralité et ma délicatesse (sic) sont à tout épreuve et en ce qui concerne la petite, mon attitude n’était que quelque chose d’insignifiant et de passager qui n’a rien à voir avec sa mort ».Une rhétorique confondante au regard des faits incriminés.
Son seul regret ? « Ne pas m’être débarrassée plutôt de l’enfant comme j’en avais l’intention ». Tout ceci ne l’empêche pas de donner par ailleurs des leçons de résistance à « l’inquisition judiciaire » à ses co-détenues : « Si vous avez assez d’idées et de malice, faites comme moi, simulez la folie. Moi, je peux faire une attaque de nerfs pour impressionner ces messieurs les juges ». Durant les auditions, elle a semblé en effet avoir pris le partie de « battre les dingues » (2). Et ça marche puisque le juge l’a fait placer à l’asile de Dijon le temps d’une observation approfondie.
Dans l’esprit du temps, une femme, mère par nature, ne peut commettre de telles horreurs si ce n’est mû par le dérèglement de ses sens ou la maladie mentale ? Mais l’hypothèse ne sera pas confirmée par le docteur Garnier, le médecin-chef pour lequel Catherine a agi « par plaisir pervers ce qui obère toute impulsivité de l’acte ». L’aliéniste écarte aussi les facteurs d’hérédité de la folie. Ses conclusions sont sans nuances. La veuve n’est pas « folle », n’est pas « hystérique » et son alcoolisme avéré n’est pas de nature à générer des états de délire permanent. Catherine Petit est donc « monstrueusement normale ».
7 ans de réclusion criminelle
Pour elle, c’est le retour à la case prison dans l’attente de son renvoi en cour d’assises, perspective qu’elle redoute. Dans le énième courrier qu’elle adresse au magistrat instructeur, elle se lamente pensant sûrement qu’on aura pitié d’elle : « Que voulez-vous, c’est un grand malheur que tous ces chagrins que j’ai eue dans cette grande maison…/… j’ai bien des excuses pour cet accès de folie que je n’aurais certainement pas commis sans ce tempérament nerveux…/… j’étais ivre, j’ai frappé la petite dans un état de complète inconscience ». Son avocat l’ayant informé que son renvoi devant la cour d’assises était imminent, elle joue le tout pour le tout en demandant si dans l’attente de comparaître, le juge ne pouvait pas la confier à une tante ou la placer à l’hôpital. Elle signe cette ultime supplique : « Avec humilité et confusion, votre humble servante ».
Le 2 juin 1892, c’est une vieillarde qui entre dans le box des accusés. Si le corps semble éreinté, l’esprit, lui, ne cède rien. Face au président qui l’interroge, elle fait face et maintient sa ligne de défense : la petite Marie-Claudine avait un caractère difficile et dénaturé par des pratiques onanistes. Elle n’était pas aimante et affichait un tempérament frondeur. En un mot, elle n’était guère « aimable » comme lui fera remarquer, non sans ironie, le président qui s’étonnera de tant de défauts chez une aussi jeune enfant. L’avocat général ne laissera aucune chance à celui de la défense, maître Rougé, du barreau dijonnais, qui, malgré tout son talent, n’évitera pas à sa cliente sept années de réclusion criminelle. Une condamnation qui semblerait aujourd’hui d’une particulière mansuétude mais qui, à cette époque, était une peine sévère.
Jean-Michel Armand
(1) Le juge d’instruction G. Flammarion poursuivra néanmoins une instruction impartiale… »à charge et à décharge » et ne négligera aucun détail dans la conduite de sa procédure.
(2) Terme argotique en usage chez les détenus et les bagnards pour dire que l’on simule la folie. Une posture toujours efficace de nos jours : tenter de bénéficier des articles 122-1 et 122-2 du code pénal.





