Dirigeant de société : Attention à votre responsabilité en cas de procédure collective

Chaque dirigeant peut, un jour, être confronté à des difficultés au sein de son entreprise l’obligeant alors à prendre des mesures importantes, comme l’ouverture d’une procédure collective.

La cessation des paiements est alors l’élément déclencheur de l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dès son apparition, la cessation des paiements crée une obligation pour l’entreprise, qui est tenu dans les 45 jours, de demander l’ouverture de cette procédure, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, et elle ouvre la possibilité aux créanciers et au ministère public, ainsi qu’au tribunal se saisissant d’office, de provoquer le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire.

L’ouverture d’une telle procédure peut être l’occasion, notamment pour le mandataire ou liquidateur judiciaire nommé, de mettre en lumière certaines fautes commises par le dirigeant dans la gestion de son entreprise.

Le retard dans la déclaration de cessation des paiements est alors également un élément caractérisant la faute, qu’il s’agisse, au plan civil, de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou de l’action aux fins de faillite personnelle ou d’autres mesures d’interdiction ou encore, au plan pénal, de la banqueroute.

Ainsi, sur le plan civil, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, c’est-à-dire que les actifs restants dans l’entreprise ne permettent pas de réaliser l’ensemble du passif, le dirigeant qui, par ses fautes de gestion, a contribué à cette insuffisance d’actif peut être condamné à en supporter la charge.

L’insuffisance d’actif correspond à la différence entre le passif – antérieur à l’ouverture de la procédure collective – et l’actif, et le dirigeant condamné sera tenu de régler la somme correspondant à cette insuffisance.

L’action aux fins de faillite personnelle et interdiction de gérer sont également des sanctions civiles professionnelles du dirigeant qui ont pour objet, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, d’écarter temporairement de la vie des affaires le chef d’entreprise qui a adopté un comportement malhonnête.

Ces interdictions peuvent parfois se compter en dizaine d’années et sont ainsi un frein majeur au développement de la vie professionnelle du dirigeant. C’est donc une sanction très lourde qu’il ne faut pas négliger.

Enfin, sur le plan pénal, la banqueroute est un délit consistant en des faits de gestion frauduleuse dont la poursuite nécessite l’ouverture préalable d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Cela signifie que le dirigeant a, par une gestion frauduleuse, poussé l’entreprise à la faillite. Dans ce cas, il faut que les fautes et infractions commises par le dirigeant aient été intentionnellement commises par ce dernier. Il peut s’agit notamment de la tenue d’une comptabilité irrégulière, incomplète ou fictive, de la dissimulation de l’état de cessation des paiements…

Pour rappel, la banqueroute est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et de 75 000 euros d’amende.

Il est donc capital de ne pas sous-estimer les impacts de la gestion de son entreprise et, ainsi, de se faire entourer de professionnels qualifiés afin de vous accompagner et vous alerter au besoin.

Il est notamment important, lorsque vous constatez les premières difficultés de votre entreprise, de prendre l’attache de votre avocat d’affaires afin de que dernier puisse vous conseiller sur la meilleure façon de gérer ces difficultés sans que cela ne puisse être assimilé à une faute pouvant engager votre responsabilité.

Me Pauline Richardot

Seutet & Avocats

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